C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
123. Le titulaire visé à l’article 108 doit s’assurer que soient consignées par écrit les conditions suivant lesquelles les sommes reçues à titre d’acompte sur le prix de vente déposées dans un compte en fidéicommis doivent être retournées au déposant lorsqu’il n’y a pas vente.
D. 1865-93, a. 123.